Les violences conjugales sont punies par la loi, qu’elles visent un homme ou une femme, qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Il s’agit des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. Si vous êtes victime et que vous signalez les faits, vous pouvez être aidé et protégé. Vous pouvez bénéficier de l’aide et de la protection quelle que soit votre nationalité et quelle que soit la durée de votre séjour en France.

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Cet article traite des dispositions des chapitre II, III et IV de la loi traitant respectivement de la médiation, des exceptions d’indignité et du harcèlement moral en cas de violences conjugales ou intrafamiliales après la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

– Interdiction du recours à la médiation familiale en cas de violences intrafamiliales.

L’article 5 de loi du 30 juillet 2020 vise à prohiber la médiation en matière familiale en cas de violences alléguées ou d’emprise manifeste. Il modifie les articles 255 et article 373-2-10 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales ne peut désormais proposer ni enjoindre aux époux une mesure de médiation familiale si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint.

– Interdiction du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales.

L’article 6 de la loi du 30 juillet 2020 modifie le 5° de l’article 41-1 du Code de procédure pénale pour exclure également toute mission de médiation pénale En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132-80 du Code pénal (aggravation des peines pour les conjoints ex-conjoints, pour les partenaires ou ex-partenaires de vie), il ne peut pas être procédé à une mission de médiation.

Incrimination renforcée pour des faits de harcèlement dans le couple menant au suicide.

L’article 9 du 30 juillet 2020 vise à sanctionner le harcèlement du conjoint lorsque celui-ci conduit la victime au suicide.

L’article 222-33-2-1 du Code pénal est complété par un nouvel alinéa qui dispose que les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Rappelons que cet article, modifié par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, sanctionne le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il punit l’auteur c=de ces faits de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

Les travaux du Grenelle consacrés aux violences conjugales avait à juste titre conclu à la nécessité d’introduire dans le Code pénal une incrimination visant à sanctionner les auteurs qui sont à l’origine de suicides forcées des victimes de violences.

C’est l’occasion d’insister sur ce point sur les violences psychologiques qui conduisent à entrainer les victimes dans des gestes de désespoir sur fond de dépression à mettre fin à leur jour. Il y avait donc une nécessité impérative à renforcer la répression à ce niveau face à des procédés ignominieux et inadmissibles conduisant des victimes à se donner la mort comme seul recours à leurs souffrances imposées [5].

– Vol d’un moyen de télécommunication appartenant au conjoint.

L’article 10 de la loi du 30 juillet 2020 prévoit des poursuites pénales en cas de vol d’un moyen de télécommunication appartenant au conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Il modifie à cet effet, l’article 311-12 du Code pénal et fait désormais figurer dans la liste d’exception à l’application de cet article, au même titre que les documents d’identité ou les moyens de paiement, les moyens de télécommunication.

Cette nouvelle disposition vise très clairement les outils numériques du quotidien, tels que les smartphones qui sont très largement utilisées quotidiennement. Ainsi, un concubin qui déroberait son téléphone portable à sa partenaire de vie pourrait désormais faire l’objet de poursuites pour vol.

Patrick Lingibé
Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers
Expert auprès du Conseil national des barreaux